has gloss | fra: Texte du Décret VINS DE PAYS DE THÉZAC-PERRICARD Décret du 14.04.88 - JORF du 16.04.88 * Art. 1 – Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination “ Vin de pays de Thézac-Perricard ” les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi quaux autres conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé. * Art. 2. – Pour avoir droit à la dénomination “ Vin de pays de Thézac-Perricard ”, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes : Département de Lot-et-Garonne. Communes de Thézac, Masquières, Tournon-dAgenais, Bourlens, Courbiac, Montayral. * Art. 3. – Pour avoir droit à la dénomination “ Vin de pays de Thézac-Perricard ” les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Côt, Merlot, Tannat, Gamay, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon. |